162.104
CH-NE
Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 En matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf disposition contraire de la loi.
2. Pour le surplus, les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n’en disposent pas autrement.