Legislator Jurisprudence & Législation
162.104 CH-NE

Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (32 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 En matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf disposition contraire de la loi.

2. Pour le surplus, les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n’en disposent pas autrement.

← Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE PREMIER - Le Tribunal cantonal Art. 17 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →