162.104
CH-NE
Art. 14 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 14 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes
a) la Cour civile (CCIV) ;
b) la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) ;
c) l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) ;
d) la Cour pénale (CPEN) ;
e) la Cour de droit public (CDP).
2. Les attributions des cours sont définies aux articles 40 à 48 OJN et dans les chapitres qui suivent.