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Art. 14 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 14 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes

a) la Cour civile (CCIV) ;

b) la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) ;

c) l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) ;

d) la Cour pénale (CPEN) ;

e) la Cour de droit public (CDP).

2. Les attributions des cours sont définies aux articles 40 à 48 OJN et dans les chapitres qui suivent.

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