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Art. 13 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 3 Présidence
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Art. 13 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 En cas d'urgence, le président peut

a) ordonner des mesures provisionnelles ;

b) prendre une décision à la place de la Cour plénière, si cette dernière n'a pas la possibilité de le faire.

2. Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.

3. La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.

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