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Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 3 Présidence
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Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes

a) il prépare et dirige les séances de la Cour plénière ;

b) il veille à une prompte liquidation des affaires de la cour plénière ;

c) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception ;

d) il fait préparer et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois, un état des cours ;

e) il prend les dispositions qui permettent

- d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité ;

f) il exerce la surveillance générale sur le greffe en collaboration avec le Secrétaire général.

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