162.104
CH-NE
Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 3 Présidence
Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017
Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes
a) il prépare et dirige les séances de la Cour plénière ;
b) il veille à une prompte liquidation des affaires de la cour plénière ;
c) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception ;
d) il fait préparer et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois, un état des cours ;
e) il prend les dispositions qui permettent
- d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité ;
f) il exerce la surveillance générale sur le greffe en collaboration avec le Secrétaire général.