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1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE PREMIER - Le Tribunal cantonal

32 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (32)

Art. premier Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 2 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 3 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 4 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 5 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 6 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 7 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 8 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 9 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 10 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 11 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 12 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 13 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 14 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 15 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 16 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 17 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 18 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 19 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 20 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 21 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 22 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 23 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 24 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 25 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 26 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 27 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 28 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 29 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 30 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 31 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017 Art. 32 Règlement du Tribunal cantonal, du 20 mars 2017

Texte législatif (32 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE PREMIER - Le Tribunal cantonal

1 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.

2. Il siège en Cour plénière ou en cours.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE PREMIER - Le Tribunal cantonal

1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de leur entrée en fonction au Tribunal cantonal.

2. S'ils sont entrés en fonction le même jour, la préséance appartient au plus ancien élu dans la magistrature.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Tâches

1 La Cour plénière constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les cours du Tribunal cantonal. Dans la mesure du possible, l'ancienneté dans les diverses fonctions et les souhaits personnels sont pris en considération.

2. Elle statue définitivement sur les demandes d'accès à des documents officiels concernant les activités du Tribunal cantonal (art. 32, al. 1 LTAE).

3. Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses cours.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Tâches

1 La Cour plénière

a) désigne le président du Tribunal cantonal, pour une période de deux ans, et son vice-président, en tenant compte de l’ancienneté au Tribunal cantonal.

b) désigne son représentant, et son suppléant, auprès de la commission administrative des autorités judiciaires.

c) désigne une commission administrative, une commission pour gérer sa bibliothèque, une commission bâtiments et matériel, une commission banque de données/site Internet et le responsable de la formation des stagiaires. Elle peut créer d'autres commissions, selon les besoins.

d) préavise, à l'intention du Conseil de la magistrature, les demandes de congé des magistrats (art. 41 LMSA) et adresse, au bureau de ce dernier, les demandes de suppléances extraordinaires (art. 55 OJN).

e) examine les questions de jurisprudence qui divisent les cours du Tribunal cantonal.

2. Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'autres personnes.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Tâches

1 La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses fonctions qu'ils assument a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.

2. À la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.

Art. 5bis 1 En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à l’article 4, alinéa 1, lettre b , la Cour plénière désigne à cette fonction un membre du Tribunal cantonal en tenant compte de l’ancienneté au sein du Tribunal cantonal et d’une alternance à cette fonction des juges attribués à la Cour de droit public et des juges attribués aux autres cours du Tribunal cantonal.

2. Le membre du Tribunal cantonal qui a déjà présidé la commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la magistrature ou qui serait touché par une mise à la retraite au sens de l’article 7a LMSA [1] avant la fin de la durée du mandat, peut refuser sa désignation .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 2 Séances

1 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président ou à la demande d'un de ses membres.

2. Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 2 Séances

La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [2] .

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 2 Séances

1 La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres sont présents.

2. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres présents.

3. Chaque membre présent a une voix.

4. L’abstention est admissible sauf dans le cas visé à l'article 3, alinéa 2.

5. Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double ; toutefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide (art. 5).

6. Le président peut recourir à une autre procédure de vote, notamment par courriel, si les circonstances le justifient ou s’il en a été convenu ainsi lors d’une séance antérieure.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 2 Séances

Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée à la majorité.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 2 Séances

1 Un procès-verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les décisions prises.

2. Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le président et le greffier.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 3 Présidence

En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président, à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 3 Présidence

Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes

a) il prépare et dirige les séances de la Cour plénière ;

b) il veille à une prompte liquidation des affaires de la cour plénière ;

c) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception ;

d) il fait préparer et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois, un état des cours ;

e) il prend les dispositions qui permettent

- d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité ;

f) il exerce la surveillance générale sur le greffe en collaboration avec le Secrétaire général.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE II - CHAPITRE 3 Présidence

1 En cas d'urgence, le président peut

a) ordonner des mesures provisionnelles ;

b) prendre une décision à la place de la Cour plénière, si cette dernière n'a pas la possibilité de le faire.

2. Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.

3. La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Le Tribunal cantonal est composé des cours suivantes

a) la Cour civile (CCIV) ;

b) la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA) ;

c) l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) ;

d) la Cour pénale (CPEN) ;

e) la Cour de droit public (CDP).

2. Les attributions des cours sont définies aux articles 40 à 48 OJN et dans les chapitres qui suivent.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Les cours se prononcent sur les questions d'organisation et de fonctionnement.

2. Elles prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.

3. Chaque membre présent a une voix.

4. Les séances des cours ne sont pas publiques.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 En matière juridictionnelle, les cours statuent à trois juges, sauf disposition contraire de la loi.

2. Pour le surplus, les cours s’organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n’en disposent pas autrement.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Les juges attribués aux diverses cours se suppléent les uns les autres.

2. En cas de besoin, le président de la cour fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes

a) il désigne pour chaque cause un juge instructeur ou un juge assumant la direction de la procédure en veillant à une répartition équilibrée de la charge des membres de la cour ;

b) il convoque la cour pour délibérer lorsque la loi le prévoit, lorsqu'il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres ;

c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la cour ;

d) il dirige les délibérations ;

e) il organise les échanges d'écritures précédant l'attribution des dossiers à un juge instructeur et prend les mesures nécessaires dans cet intervalle ;

f) il rend les décisions relevant de sa compétence en vertu de la loi.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Au terme de l'instruction, lorsque la cause est en état d'être jugée, le juge ou le greffier-rédacteur prépare un projet d'arrêt, qui est mis en circulation avec le dossier auprès des membres de la cour.

2. Lorsque le projet emporte l'adhésion de tous les membres de la cour, il est approuvé. En cas de désaccord avec le dispositif ou les considérants, l'affaire donne lieu à une séance de délibérations. Le greffier-rédacteur a voix consultative. L'arrêt est adopté à la majorité des membres de la cour.

3. Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la majorité; si ce dernier a été mis en minorité et s'il le demande, le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.

4. Les dispositions particulières des codes de procédure sont réservées.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

1 Lorsque la loi prévoit des débats en public, les cours se réunissent selon les besoins.

2. Les cours siègent avec un greffier qui tient le procès-verbal.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 2 Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN)

Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou par un membre de la cour, ainsi que par le greffier du Tribunal cantonal ou l'un de ses substituts, ou le greffier d'audience lorsque la loi le prévoit, ou le greffier-juriste.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 2 Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN)

Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe pouvant toucher la jurisprudence d'une autre cour, celle qui statue procède à un échange de vues avec la cour intéressée.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 2 Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2 OJN)

Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisions à publier au RJN, à introduire dans la Banque de données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir judiciaire.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 2 Organisation de la Cour civile

1 La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale (art. 5 et 8 CPC).

2. Elle comprend en outre les subdivisions suivantes

a) la Cour d’appel (CACIV) ;

b) l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) ;

c) l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) ;

d) la Chambre des affaires arbitrales (CHAR, art. 356 CPC).

3. Chaque subdivision a un président et pour le surplus s'organise elle-même.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 3 Organisation des Cours pénales

1 L'Autorité de recours en matière pénale comporte un président et des vice-présidents.

2. Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.

3. La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par l'Autorité. Un greffier-rédacteur peut être chargé de cette tâche, sous la responsabilité du juge désigné.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 3 Organisation des Cours pénales

1 La Cour pénale comporte un président et des vice-présidents.

2. Le président ou un vice-président assume la direction de la procédure, au sens du Code de procédure pénale.

3. La rédaction des décisions est confiée à l'un des juges, selon le mode de répartition défini par la Cour. En cas de procédure orale, le juge appelé à rédiger le prononcé procède aux auditions.

4. Si la participation d'un greffier-rédacteur à la rédaction de l'arrêt est prévue, celui-ci assiste aux débats éventuels.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE III - CHAPITRE 4 Organisation de la Cour de droit public

1 La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres.

2. La cour

a) procède aux échanges de vues au sens de l'article 7, alinéa 2 LPA ;

b) statue sur la récusation de ses membres (art. 12 LPA) ;

c) désigne le président des Tribunaux arbitraux institués par la législation fédérale en matière d'assurances sociales.

3. Le président ou le juge instructeur prend les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de la cour (ou du président) et celles qui mettent fin à la procédure sans décision sur le fond.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE IV - Les greffières et greffiers-rédacteurs

1 Les greffières et greffiers-rédacteurs exercent les tâches prévues par la loi (art. 61 OJN).

2. Avec l'accord exprès du juge chargé de l'affaire ou du président de cour, ils peuvent accomplir des actes d'instruction nécessités par la cause qui leur est confiée.

3. En matière pénale, ils peuvent procéder à toute audition sur délégation de l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés (art. 25 LI-CPP et 142, al.1 CPP).

4. Dans la Cour de droit public, à tour de rôle, les greffières et greffiers-rédacteurs sont chargés d'assister le président dans l'accomplissement de ses tâches.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - Le greffe

1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation de ses archives.

2. Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et procès-verbaux, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'État et de la conservation des archives, en se conformant aux instructions du juge.

3. Il tient à jour en particulier

a) le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec leur répartition dans les différentes cours ;

b) le rôle des avocats stagiaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - Le greffe

Le greffier a en particulier les tâches suivantes

a) il dirige et surveille le greffe et ses archives ;

b) il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal ;

c) il assume la comptabilité et la caisse du greffe ;

d) il tient la bibliothèque ;

e) il est l'interlocuteur du Secrétaire général pour l'établissement du budget et les comptes relatifs au Tribunal cantonal ;

f) il tient les statistiques du Tribunal cantonal.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - Le greffe

Le règlement du Tribunal cantonal, du 10 décembre 2007 [3] , demeure applicable dans les affaires de la compétence de ce dernier visées par l'article 85 OJN.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 162 Autorités judiciaires - TITRE V - Le greffe

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2017. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

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