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Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024 - Infractions poursuivies d’office

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE 3 Médiation en procédure pénale des adultes
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Art. 22 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024 · Infractions poursuivies d’office

1 Lorsque les infractions reprochées à l’auteur-e se poursuivent d’office, une médiation peut intervenir s’il apparaît qu’un accord entre les parties permettrait un classement de la procédure en application de l’article 53 du code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937 [6] .

2. Losque la gravité de l’infraction empêche d’envisager un classement mais qu’une médiation semble néanmoins pertinente, la direction de la procédure peut la proposer, ou l’accepter si elle est demandée par les parties.

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