Legislator Jurisprudence & Législation
161.30 RLMCP CH-NE

Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE 2 Médiation en procédure pénale des mineurs
Ouvrir la source officielle Texte complet (33 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024

1 Si la médiation aboutit à un arrangement, celui-ci fait l’objet d’un protocole d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs représentants légaux.

2. La procédure est alors classée, conformément à l’article, 17, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.

3. Si la médiation n’aboutit pas, la médiatrice ou le médiateur en constate l’échec.

← Art. 17 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024 Tenue des tableaux Art. 19 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →