161.30
RLMCP
CH-NE
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE 2 Médiation en procédure pénale des mineurs
Art. 18 Règlement d'exécution de la loi sur la médiation civile et pénale (RLMCP), du 25 septembre 2024
1 Si la médiation aboutit à un arrangement, celui-ci fait l’objet d’un protocole d’accord signé par chacune des parties et, le cas échéant, par leurs représentants légaux.
2. La procédure est alors classée, conformément à l’article, 17, alinéa 2 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.
3. Si la médiation n’aboutit pas, la médiatrice ou le médiateur en constate l’échec.