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161.2 GPHLAJ CH-NE

Art. 6 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Autorité compétente

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 6 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Autorité compétente

[7] 1 Les décisions concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa révocation et son remplacement sont du ressort de l’autorité saisie de la cause, ou que la personne requérante se propose de saisir.

2. Lorsqu’il s’agit d’une autorité collégiale, la décision appartient à sa présidente ou à son président, à la juge ou au juge chargé de l’administration des preuves.

3. En matière pénale, ces décisions sont du ressort de la direction de la procédure compétente au stade considéré.

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