161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 5 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - é tendue
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 5 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · é tendue
[6] 1 L’assistance judiciaire comprend
a) l’exonération d’avances et de sûretés ;
b) l’exonération des frais judiciaires, lorsque le droit fédéral le prévoit ;
c) la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits de la personne requérante l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un-e avocat-e ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. En matière pénale, les articles 132 et 136 CPP sont réservés.
d) le recours à une médiatrice ou à un médiateur, dans les cas énoncés à l’article premier, alinéa 3.
2. L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3. Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2021.146 · ne (art. 5 al. 1 LAJ)
Claimant vs. Municipality: Improper Defendant in Indemnity Suit for Delayed Pension Notification
This provision was cited in relation to the applicant's request for partial legal aid, specifically concerning the exemption from advance court fees.