161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 41 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Sanctions
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 41 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Sanctions
1 Celle ou celui qui, intentionnellement, aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de maintenir l’assistance judiciaire, ou de faire obtenir à un tiers l’assistance judiciaire, sera puni-e d’une amende.
2. La personne bénéficiaire qui, intentionnellement aura omis de communiquer une modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ou la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, sera punie d’une amende.