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161.2 GPHLAJ CH-NE

Art. 4 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
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Art. 4 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019

[5] 1 L’octroi de l’assistance-judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès dans les cas suivants

c) en matière pénale, dans les cas prévus par le CPP.

2. Abrogé .

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