161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 4 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 4 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019
[5] 1 L’octroi de l’assistance-judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès dans les cas suivants
c) en matière pénale, dans les cas prévus par le CPP.
2. Abrogé .