161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 38 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - En matière civile
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 6 Voies de droit
Art. 38 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · En matière civile
[28] Les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, d’une médiatrice ou d’un médiateur, sa révocation, son remplacement et son indemnisation, ou la fixation du nombre maximal d’heures de médiation prises en charge, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.