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161.2 GPHLAJ CH-NE

Art. 35 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Procédure de remboursement

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 5 Remboursement des prestations de l’État
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Art. 35 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Procédure de remboursement

[25] 1 À la fin de l’instance, le département examine si la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est en mesure de rembourser les frais pris en charge par l’État.

2. À cette fin, le service peut s’adresser aux entités suivantes

a) l’autorité fiscale afin de connaître les revenus déclarés ;

b) l’office des poursuites afin de connaître le montant des dettes et des éventuelles saisies en cours ;

c) la caisse cantonale de compensation, l’office AI et le service cantonal de l’action sociale pour savoir si des prestations sont accordées.

3. L’article 33, alinéa 2, est applicable.

4. Le formulaire de requête comporte une mention à cet effet.

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