161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 30 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - En cas de perte du procès
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 4 Sort des frais et des dépens
Art. 30 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · En cas de perte du procès
1 La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire verse elle-même les dépens à la partie adverse.
2. Les frais judiciaires sont à la charge du canton, sous réserve de l’article 32.