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161.2 GPHLAJ CH-NE

Art. 30 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - En cas de perte du procès

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 4 Sort des frais et des dépens
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Art. 30 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · En cas de perte du procès

1 La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire verse elle-même les dépens à la partie adverse.

2. Les frais judiciaires sont à la charge du canton, sous réserve de l’article 32.

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