Legislator Jurisprudence & Législation
161.2 GPHLAJ CH-NE

Art. 25A Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Mémoire de médiation

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 3 Avocat-e, médiatrice et médiateur [10] - S ection 3 : Indemnisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (46 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 25A Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Mémoire de médiation

[20] 1 Si les parties ne conviennent pas d’une répartition à parts égales des honoraires et frais de médiation, et que seule l’une d’elles bénéficie de l’assistance judiciaire, la part prise en charge par l’État ne peut excéder sa quote-part calculée sur une base égalitaire. À cet effet, la médiatrice ou le médiateur précise sur son décompte la répartition convenue par les parties.

2. Seule la part afférente à la partie ou aux parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire fait l’objet du mémoire remis à l’autorité compétente. Cette dernière précise dans sa décision le montant que chaque partie devra rembourser, en tenant compte de l’article 15, alinéa 1 LMCP, dans les affaires concernant le droit des enfants.

3. La part de la partie non bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui est donc facturée directement par la médiatrice ou le médiateur.

← Art. 25 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 26 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →