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161.2 GPHLAJ CH-NE

Art. 20A Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Désignation et modalités

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 3 Avocat-e, médiatrice et médiateur [10] - S ection 2 : Médiatrice et médiateur [14]
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Art. 20A Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Désignation et modalités

[15] 1 Les parties choisissent la médiatrice ou le médiateur parmi les noms inscrits au tableau prévu par la loi sur la médiation civile et pénale (LMCP), du 24 mai 2023 [16] .

2. Sauf exception dûment motivée, il ne peut y avoir de changement de médiatrice ou médiateur en cours de médiation.

3. Lorsqu’elle désigne la médiatrice ou le médiateur choisi par les parties, l’autorité en charge de la procédure fixe le nombre maximal d’heures de médiation qui seront prises en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire. Ce nombre, qui ne peut dans un premier temps excéder 8 heures, peut être augmenté en cours de médiation par décision de l’autorité en charge de la procédure, sur demande motivée de la médiatrice ou du médiateur et avec l’accord des parties. Cette limite n’est pas applicable aux cas prévus à l’article 218, alinéa 2, CPC.

4. Une co-médiation peut exceptionnellement être mise en place.

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