161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 20 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Responsabilité
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 3 Avocat-e, médiatrice et médiateur [10] - S ection 2 [12]
Art. 20 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Responsabilité
1 L’avocat-e est responsable de tout dommage qu’il ou elle cause dans l’exercice de son mandat d’assistance judiciaire, intentionnellement ou par négligence.
2. Sa responsabilité est soumise aux dispositions du Code des obligations.
3. L’État ne répond pas des conséquences civiles des fautes commises par l’avocat-e.