161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 18 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Remplacement de l’avocat-e désigné-e
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 3 Avocat-e, médiatrice et médiateur [10] - S ection 1 : Avocat-e [11]
Art. 18 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Remplacement de l’avocat-e désigné-e
Si la relation de confiance entre la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire et l’avocat-e est gravement perturbée ou si une représentation efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, l’autorité compétente peut confier le mandat à un-e autre avocat-e.