161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 17 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Monopole
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 3 Avocat-e, médiatrice et médiateur [10] - S ection 1 : Avocat-e [11]
Art. 17 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Monopole
1 L’avocat-e est choisi-e parmi les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau, qui sont en principe tenu-e-s d’accepter un tel mandat.
2. En matière de contrat de bail et de contrat de travail, lorsque la représentation par des mandataires professionnellement qualifié-e-s est admise au sens de l'article 68 CPC, ils ou elles peuvent être désigné-e-s comme conseil juridique.
3. Sur la proposition de la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire, et avec l’accord de l’avocat-e intéressé-e, l’autorité compétente peut désigner un-e avocat-e inscrit-e au registre des avocat-e-s d’un autre canton, pour autant que des circonstances particulières le justifient.