161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 15 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Communication des décisions
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 2 Procédure
Art. 15 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Communication des décisions
[9] Les décisions d’octroi, de réexamen et de retrait de l’assistance judiciaire sont communiquées d’office au service désigné par le Conseil d’État (ci-après : le service).