161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 14 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Retrait de l’assistance judiciaire
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 2 Procédure
Art. 14 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Retrait de l’assistance judiciaire
1 L’autorité compétente retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réalisées, ou s’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.
2. Sauf urgence, elle entend préalablement la personne bénéficiaire et l’avocat-e. En cas de retrait, les honoraires de l’avocat-e sont garantis, sauf s’il ou elle savait ou aurait dû savoir que les conditions n’étaient pas remplies.