161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 13 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Informations subséquentes
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 2 Procédure
Art. 13 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Informations subséquentes
1 La personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute modification des faits sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
2. L’autorité compétente procède au besoin au réexamen des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
ARMP.2021.106 · ne (Art. 13 al. 1 LAJ)
Appeal Against Legal Aid Refusal Granted Due to Charge Severity and Indigence
Cited in order 4 as the legal basis for reminding the beneficiary of their duty to report changes in circumstances affecting legal aid eligibility.