Art. 12 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Durée de l’assistance judiciaire
Art. 12 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Durée de l’assistance judiciaire
[8] 1 L’assistance judiciaire prend effet le jour où elle a été requise. L’autorité compétente peut exceptionnellement accorder l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, sur requête motivée.
2. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours, l’alinéa 2 bis étant réservé.
2bis En matière pénale, le prévenu n’est pas tenu de déposer une nouvelle requête.
3. En cas d’urgence, l’autorité compétente peut accorder, sur demande, l’assistance judiciaire à titre provisoire, avant l’instruction de la requête.
4. Constitue notamment un tel cas d'urgence le fait pour la personne requérante de devoir accomplir un acte de procédure dans un délai péremptoire ou de devoir comparaître devant une autorité avant qu'ait été rendue la décision au sens de l'article 10.