161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. 10 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - Décision
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Chapitre 2 Procédure
Art. 10 Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · Décision
1 L’autorité compétente se prononce sur la requête, le cas échéant après avoir procédé aux actes d’instruction nécessaires.
2. Elle peut notamment exiger de la personne requérante ou de tiers toutes les informations et tous les documents qui doivent lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.
3. Si la personne requérante ne donne pas suite aux réquisitions dont elle fait l’objet, ou si les renseignements ou documents qu’elle fournit sont inexacts ou incomplets, sa requête est en principe rejetée.