161.2
GPHLAJ
CH-NE
Art. premier Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 - But
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. premier Loi sur l'assistance judiciaire (LAJ), du 28 mai 2019 · But
[4] 1 L’assistance judiciaire a pour but de garantir l’accès à la justice aux personnes qui ne disposent pas des ressources nécessaires à cet effet.
2. Elle comprend au besoin l’assistance d’un-e avocat-e.
3. Dans les cas visés par les articles 213 et 214 CPC, elle comprend aussi le recours à une médiatrice ou à un médiateur inscrit au tableau selon l’article 20a, si le tribunal recommande le recours à la médiation ou donne son accord à une médiation demandée par les parties.