161.13
CH-NE
Art. 6 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire
Art. 6 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
1 Les magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne leur est pas prescrit, ainsi que les représentants des locataires, bailleurs, employés, employeurs, assesseurs, greffiers-rédacteurs et greffiers, se présentent, à toute audience, dans une tenue correcte, répondant aux exigences de la dignité de la justice.
2. La correction vestimentaire s'apprécie selon les circonstances, le port du veston et de la cravate étant la règle pour les hommes.