161.13
CH-NE
Art. 5 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire
Art. 5 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
1 Tout avocat comparaissant comme mandataire à une audience où le port de la robe de magistrat est prescrit porte la robe d'avocat.
2. La robe d'avocat est semblable à la robe de magistrat, sinon que le collet est remplacé par une épitoge bordée de fourrure blanche.
3. Le stagiaire porte la robe sans épitoge.