Legislator Jurisprudence & Législation
161.13 CH-NE

Art. 2 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (8 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011

1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à revers de soie noire. Un collet de même drap, bordé de fourrure blanche et s'ouvrant sur la poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.

2. La bordure de fourrure blanche ornant le collet a une largeur apparente de trois centimètres, pour les juges du Tribunal d'instance, et de six centimètres, pour le procureur général et les procureurs. Elle est de deux bandes, de trois centimètres chacune, séparées par un intervalle de quatre centimètres, pour les juges cantonaux.

← Art. premier Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011 1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire Art. 3 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →