161.13
CH-NE
Art. 2 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire
Art. 2 Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à revers de soie noire. Un collet de même drap, bordé de fourrure blanche et s'ouvrant sur la poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.
2. La bordure de fourrure blanche ornant le collet a une largeur apparente de trois centimètres, pour les juges du Tribunal d'instance, et de six centimètres, pour le procureur général et les procureurs. Elle est de deux bandes, de trois centimètres chacune, séparées par un intervalle de quatre centimètres, pour les juges cantonaux.