161.13
CH-NE
Art. premier Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire
Art. premier Règlement de la tenue vestimentaire aux audiences, du 22 mars 2011
Aux audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, au sens de l'art. 54 OJN, portent la robe (art. 56 OJN).