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1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire

Aux audiences de débats des cours du Tribunal cantonal et du Tribunal criminel, les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, au sens de l'art. 54 OJN, portent la robe (art. 56 OJN).

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1 De drap noir, ample et longue, la robe a des manches évasées, à revers de soie noire. Un collet de même drap, bordé de fourrure blanche et s'ouvrant sur la poitrine, entoure son col droit, fermé par un rabat blanc.

2. La bordure de fourrure blanche ornant le collet a une largeur apparente de trois centimètres, pour les juges du Tribunal d'instance, et de six centimètres, pour le procureur général et les procureurs. Elle est de deux bandes, de trois centimètres chacune, séparées par un intervalle de quatre centimètres, pour les juges cantonaux.

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Les magistrats, appelés à siéger occasionnellement dans une juridiction supérieure, peuvent garder leur collet.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire

Le port de la robe hors des audiences désignées à l'article premier peut être autorisé par décision de la Commission administrative des autorités judiciaires pour certaines manifestations officielles.

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1 Tout avocat comparaissant comme mandataire à une audience où le port de la robe de magistrat est prescrit porte la robe d'avocat.

2. La robe d'avocat est semblable à la robe de magistrat, sinon que le collet est remplacé par une épitoge bordée de fourrure blanche.

3. Le stagiaire porte la robe sans épitoge.

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1 Les magistrats, avocats et stagiaires, lorsque le port de la robe ne leur est pas prescrit, ainsi que les représentants des locataires, bailleurs, employés, employeurs, assesseurs, greffiers-rédacteurs et greffiers, se présentent, à toute audience, dans une tenue correcte, répondant aux exigences de la dignité de la justice.

2. La correction vestimentaire s'apprécie selon les circonstances, le port du veston et de la cravate étant la règle pour les hommes.

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1 Le magistrat qui préside l'audience veille au respect du présent règlement.

2. Il réprimande les contrevenants.

3. En cas de récidive, il la signale au Conseil de la Magistrature, à l'autorité de surveillance des avocats ou à la Commission administrative des autorités judiciaires.

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire

1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur et sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise.

2. Il abroge le règlement de la tenue vestimentaire aux audiences du 12 janvier 1981.

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