161.12
CH-NE
Art. 11 Règlement de la Conférence judiciaire, du 20 août 2018
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire
Art. 11 Règlement de la Conférence judiciaire, du 20 août 2018
1 La représentation judiciaire au Conseil de la magistrature est issue des trois entités judiciaires suivantes : Ministère public (un membre), Tribunal d’instance (deux membres), Tribunal cantonal (un membre). La règle est la même pour les suppléant-e-s.
2. Chacune de ces trois entités présente son ou ses candidat-e-s à l’élection, au plus tard à l’ouverture de la Conférence judiciaire.
3. Si le nombre de candidat-e-s est égal à celui des représentant-e-s attribué-e-s à une entité, l’élection est tacite.
4. S’il y a plus de candidat-e-s que de sièges attribués à une entité, l’élection à ce ou ces sièges a lieu à bulletin secret à la majorité simple des suffrages exprimés.
5. En cas d’égalité, le sort décide.