Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 99 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétences réglementaires

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 3 Conseil d'Etat
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 99 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétences réglementaires

Sur proposition de la commission administrative, le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires au fonctionnement des tribunaux.

← Art. 98E Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Objet de la loi Art. 99A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →