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Art. 98D Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Répartition du travail

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - Chapitre 2a [55] Juridictions de première instance
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Art. 98D Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Répartition du travail

[60] 1 Chaque tribunal régional veille à ce que la charge de travail soit équitablement répartie entre tous ses sites.

2. En cas de nécessité ou sur proposition du Conseil de la magistrature, la commission administrative des autorités judiciaires peut édicter des directives à ce sujet.

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