Art. 95 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
Art. 95 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 La commission administrative provisoire a comme mission de prendre toutes les décisions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités judiciaires.
2. Elle est chargée notamment
a) de fournir l'appui nécessaire au Conseil de la magistrature dans l'organisation de la mobilité et du temps partiel dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire;
b) de fournir l'appui nécessaire à la commission judiciaire du Grand Conseil dans le cadre de l'élection des nouveaux membres de la magistrature de l'ordre judiciaire, de manière à ce que ces élections interviennent au plus tard lors de la session du Grand Conseil de juin 2010;
c) d'édicter les règlements provisoires relatifs à l'activité des nouveaux tribunaux;
d) de réunir les juges des nouveaux tribunaux afin que ceux-ci forment leurs sections et fixent leurs attributions respectives;
e) d'organiser le transfert des dossiers;
f) d'affecter le personnel judiciaire aux nouvelles autorités judiciaires et d'engager le personnel judiciaire supplémentaire;
g) de gérer l'utilisation des locaux;
h) d'élaborer le budget 2011 des autorités judiciaires;
i) de préparer à l'intention de la commission administrative des propositions d'outils d’analyse et de pilotage nécessaires à l'élaboration du rapport d'évaluation portant sur la nouvelle organisation judiciaire.