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Art. 93 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Commission administrative provisoire

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre 2 Mise en place des nouvelles autorités judiciaires
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Art. 93 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Commission administrative provisoire

La commission administrative provisoire se compose d'un juge du Tribunal cantonal désigné par ce dernier, d'un président de tribunal de district désigné par l'ensemble des présidents des tribunaux de district ainsi que du procureur général.

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