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161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 92 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités
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Art. 92 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010

1 A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.

2. Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.

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