161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 92 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités
Art. 92 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 A l’échéance du processus d’étude mené par le Conseil d’Etat et sur sa proposition, le Grand Conseil détermine le lieu de situation des locaux dévolus à l’activité des autorités judiciaires.
2. Si nécessaire, le Grand Conseil modifie la présente loi en conséquence.