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Art. 85 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Ancienne organisation judiciaire

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités
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Art. 85 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Ancienne organisation judiciaire

L'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

TA.2005.142 · ne (art.85 LDP)
Administrative Decision Upholding Tacit Election Lawfulness
The court confirmed the application of this article for the tacit election as the final outcome of the case.