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Art. 84 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Causes pendantes devant les Cours civiles

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités
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Art. 84 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Causes pendantes devant les Cours civiles

1 Les causes pendantes devant les Cours civiles du Tribunal cantonal à l'entrée en vigueur de la présente loi, et dans lesquelles l’instruction a été clôturée, sont jugées par le juge chargé de son instruction, statuant seul.

2. Ses jugements peuvent faire l'objet d'un appel devant la nouvelle Cour civile.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

CC.2006.146 · ne (Art. 84 al. 1 OJN)
Right of Passage Indemnity Dispute
The single judge's competence to rule in the first instance was established based on this procedural provision, given the timing of the instruction closure.
CC.2007.140 · ne (Art. 84 al. 1 OJN)
Guaranteed Salary Dispute and Joint Liability in Share Purchase Agreement
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the single instructing judge to rule in the first instance.
CC.2008.81 · ne (Art. 84 al. 1 [OJN])
Abusive Dismissal and Gender Discrimination Following Maternity Leave
Cited in the reasoning section regarding transitional jurisdiction rules, not explicitly in the dispositive orders.