161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 83 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétence des nouvelles autorités
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre VII - chapitre premier Généralités
Art. 83 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétence des nouvelles autorités
Les causes pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi devant les anciennes autorités judiciaires sont attribuées aux nouvelles autorités judiciaires selon leurs compétences, sous réserve des dispositions qui suivent.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
VPB 2000.773 (Art. 83 LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited for the principle that cantonal law cannot contradict federal law.