161.1
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Art. 82 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Tâches des communes
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre vi - Locaux
Art. 82 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Tâches des communes
Toute commune est tenue de fournir, au besoin et à ses frais, une salle d'audience et un local pour les ventes aux enchères.