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Art. 81 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Mise à disposition et aménagement

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - titre vi - Locaux
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Art. 81 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Mise à disposition et aménagement

L'Etat met à disposition et aménage les locaux nécessaires à l'administration de la justice, en collaboration avec la commission administrative.

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