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Art. 78A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Autorité centrale

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 5 Secrétaire général des autorités judiciaires
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Art. 78A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Autorité centrale

[50] Le secrétariat général des autorités judiciaires assume les tâches d'exécution des conventions internationales d'entraide en matière de procédure ("Autorité centrale"), sauf disposition contraire de la législation cantonale.

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