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Art. 78 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Compétences

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 5 Secrétaire général des autorités judiciaires
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Art. 78 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Compétences

1 Le secrétaire général dirige l’administration des autorités judiciaires et exécute les décisions de la commission administrative.

2. Il procède à l'engagement provisoire du personnel judiciaire.

3. Il conduit le personnel judiciaire.

4. Il gère les finances des autorités judiciaires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 2000.773 (Art. 78 LDP)
Federal Council Circular on Electoral Integrity and Future Election Procedures
Cited regarding the requirements for appealing electoral matters and the duty of the authority to determine facts and apply law.