161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 75E Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 75E Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
[47] 1 La commission administrative peut, avant même l'octroi du crédit, engager une dépense urgente et imprévisible qui dépasse ses compétences financières moyennant l'accord préalable de la commission des finances du Grand Conseil.
2. La commission administrative soumet ces dépenses à l'accord du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement.
3. Elle expose dans un rapport les raisons pour lesquelles elle a adopté cette procédure.