161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 75D Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 75D Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
[46] 1 Si un crédit budgétaire se révèle insuffisant et que la commission administrative n'est pas compétente pour autoriser son dépassement, elle adresse une demande de crédit supplémentaire au Grand Conseil.
2. Le rapport à l'appui de la demande de crédit supplémentaire est traité par le Grand Conseil et ses organes comme un rapport du Conseil d'Etat, conformément à la législation en matière d'organisation du Grand Conseil.
3. Lorsque le Grand Conseil vote un crédit supplémentaire pour les besoins des autorités judiciaires ou ceux de leur administration, le Conseil d'Etat met les sommes nécessaires à disposition des autorités judiciaires ou de leur administration à première réquisition de la commission administrative.