161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 75A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 75A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
[43] 1 Le projet de budget et les comptes des autorités judiciaires et de leur administration sont incorporés sans modification au budget et aux comptes de l'Etat.
2. Le Conseil d'Etat se prononce sur le projet de budget et sur les comptes dans son rapport à l'appui du budget et des comptes.
3. Le président de la commission administrative, accompagné au besoin du secrétaire général, défend le budget et présente les comptes des autorités judiciaires et de leur administration devant le Grand Conseil.