161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 74B Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 74B Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
[41] 1 Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget.
2. Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.