Legislator Jurisprudence & Législation
161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 74B Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (122 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 74B Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010

[41] 1 Les autorités judiciaires disposent pour leurs propres besoins et ceux de leur administration des ressources financières inscrites à leur budget.

2. Les centres de charge des autorités judiciaires forment un chapitre du budget et des comptes de l'Etat.

← Art. 74A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 Objet de la loi Art. 75 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →