161.1
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CH-NE
Art. 74A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Budget et comptes
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 74A Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Budget et comptes
[40] Les règles applicables à l'administration dans le domaine de la gestion financière et de la procédure budgétaire valent par analogie pour les autorités judiciaires et leur administration, sous réserve de la présente loi.