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161.1 OJNGOJN CH-NE

Art. 74 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 - Relations avec le Grand Conseil

1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
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Art. 74 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010 · Relations avec le Grand Conseil

La commission administrative établit chaque année à l'intention du Grand Conseil un rapport sur l'activité des autorités judiciaires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

VPB 06-1442-5073 (Art. 74 al. 3 LDP)
Federal Popular Initiative Act
States that entry into matter is acquired by law for projects implementing a general popular initiative accepted by the people.
VPB 06-1442-5073 (Art. 74 al. 4 LDP)
Federal Popular Initiative Act
Specifies which projects with acquired entry into matter are not subject to a vote on the whole.