161.1
OJNGOJN
CH-NE
Art. 73 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 État - Peuple - Autorités - 16 Organisation judiciaire - Avocats et notaires - 161 Organisation judiciaire - Titre V - chapitre 4 Commission administrative des autorités judiciaires
Art. 73 Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
1 Le président de la commission administrative représente les autorités judiciaires à l'égard des autres autorités et des tiers.
2. Il préside la conférence judiciaire.